A-29, r. 5 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
49. Dans la présente section, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «bourses de recherche»: une allocation annuelle qui doit servir à la création et au maintien d’un poste de chercheur;
b)  «candidat»: toute personne qui, conformément à la Loi et aux règlements, soumet une demande de bourse de recherche;
c)  «chercheur-boursier»: boursier qui consacre au moins 80% de ses heures de travail à poursuivre des activités de recherche en santé;
d)  «chercheur-boursier clinicien» boursier qui consacre au moins 50% de ses heures de travail à poursuivre des activités de recherche clinique.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 1, a. 49; D. 951-93, a. 1.